Toelichting bij COM(2007)16 - Sluiting van de Overeenkomst inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2012, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de visserijovereenkomst met Madagaskar inzake de visserij voor de kust van Madagaskar

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52007PC0016

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2012, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Madagaskar inzake de visserij voor de kust van Madagaskar


FR

Bruxelles, le 25.01.2007

COM(2007)16 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et la République de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Communauté et la République de Madagascar ont négocié et paraphé, le 21 juin 2006, un Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche qui donne des possibilités de pêche aux pêcheurs Communautaires dans la zone de pêche de Madagascar. Cet accord de partenariat, accompagné d’un protocole et son annexe a été conclu pour la durée de 6 ans à compter de son entrée en vigueur et il est reconductible. A la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar relatif à la pêche au large de la côte malgache entré en vigueur le 28 janvier 1986.

Le Protocole et son annexe fixant les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la CE ont été conclus pour une période de six ans à partir du 1er janvier 2007. En attendant l’entrée en vigueur du nouvel Accord, le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Ils sont applicables à partir du 1er janvier 2007.

L’objectif principal du nouveau Accord de Partenariat est de renforcer la coopération entre la Communauté Européenne et la République de Madagascar en faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation raisonnable des ressources halieutiques dans la zone de pêche malgache, dans l’intérêt des deux parties. Dans la définition de sa position des négociations, la Commission s’est basée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post et ex-ante réalisée par des experts indépendants.

Les deux parties s’engagent dans un dialogue politique sur les sujets d’intérêt mutuel dans le secteur de la pêche. Dans l’Accord de Partenariat, les priorités actuelles de la politique des pêches à Madagascar permettront l’identification par les deux parties d’un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, dans le but d’assurer une gestion durable et responsable du secteur.

L’Accord de partenariat prévoit aussi d’encourager la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et ses secteurs connexes.

La contrepartie financière est fixée à 990 000 € par an pour un tonnage de référence de 11000 tonnes. Ce tonnage pourra être augmenté à 12000 tonnes dès 2007 et la contrepartie augmentée à 1 080 000 € par an si le total des captures en 2006 dépassent les 11000 tonnes. De cette contrepartie financière, 80% sera dédié à un appui financier annuel pour le développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à Madagascar, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable. Cet appui financier sera basé sur ladite programmation annuelle et pluriannuelle.

Les possibilités de pêche prévues dans l’accord ont été fixées selon deux catégories : 1) pour la catégorie de pêche ' thoniers senneurs congélateurs ' : 44 navires; 2) pour la catégorie de pêche ' palangriers de surface ' : 44 navires.

En outre 5 navires pourront mener des campagnes expérimentales à la ligne ou à la palangre de fond pour des espèces démersales et ceci sur deux périodes de 6 mois.

Les redevances des armateurs ont été fixées pour chaque catégorie et pourraient globalement contribuer pour un revenu additionnel annuel d’environ 385 000 € par an (pour un tonnage de référence de 11000 tonnes) et de 420 000 € par an (si le tonnage de référence passe à 12 000 tonnes) en faveur de Madagascar.

La Commission propose donc que le Conseil adopte par décision l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du nouveau protocole, dans l'attente de son entrée en vigueur définitive.

Une proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du nouvel accord fait l'objet d'une procédure séparée.

1.

Proposition de


DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et la République de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

La Communauté et la République de Madagascar ont négocié et paraphé un Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté de la République de Madagascar.

Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit accord.

Il convient d’assurer la poursuite des activités de pêche à partir de la date d’expiration du protocole i précédent jusqu’à la date d’entrée en vigueur du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord.

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

DÉCIDE:

2.

Article premier


L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et la République de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

3.

Article 2


L’accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007.

4.

Article 3


Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

5.

Catégorie de pêche Type de navire Etat membre Licences ou quota


Pêche thonière Thoniers senneurs congélateurs Espagne

| France

| Italie

6.

Pêche thonière Palangriers de surface Espagne


| France

| Portugal

| Royaume-uni

7.

Pêche démersale Pêche expérimentale à la ligne ou à la palangre de fond France


Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

8.

Article 4


Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche malgache selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) nº 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer i.

9.

Article 5


Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échanges de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

10.

Fait à Bruxelles, le


Par le Conseil

Le Président

Annexe

Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté économique européenne et la République de Madagascar concernant la pêche dans les zones de pêche malgaches, pour la période allant du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2012

A. Lettre du gouvernement de la République de Madagascar :

Monsieur,

Je me réjouis que les négociateurs de la République de Madagascar et de la Communauté européenne aient trouvé un consensus autour d’un Accord de Partenariat dans le secteur de la Pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne, ainsi que d’un Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et ses Annexes.

Le résultat de cette négociation, évolution positive de l’Accord précédent renforcera nos relations en matière de pêche et instaurera un véritable cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et responsable dans les eaux malgaches, ainsi qu’une meilleure intégration économique des opérateurs communautaires dans le secteur de la pêche à Madagascar. A cet égard, je vous propose d’entamer parallèlement les procédures d’approbation et de ratification des textes de l’Accord, du Protocole et de son Annexe et de ses Appendices conformément aux procédures en vigueur dans la République de Madagascar et à la Communauté européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur.

Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux malgaches et me référant à l’Accord et au Protocole paraphés le 21 juin 2006 et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la République de Madagascar est prêt à appliquer cet Accord et ce Protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007 en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 17 de l’Accord, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l’article 2 du Protocole doit être effectué avant le 31 décembre 2007.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

11.

Pour le Gouvernement de la République de Madagascar


B. Lettre de la Communauté Européenne

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :

' Monsieur,

Je me réjouis que les négociateurs de la République de Madagascar et de la Communauté européenne aient trouvé un consensus autour d’un Accord de Partenariat dans le secteur de la Pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne, ainsi que d’un Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et ses Annexes.

Le résultat de cette négociation, évolution positive de l’Accord précédent renforcera nos relations en matière de pêche et instaurera un véritable cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et responsable dans les eaux malgaches, ainsi qu’une meilleure intégration économique des opérateurs communautaires dans le secteur de la pêche à Madagascar. A cet égard, je vous propose d’entamer parallèlement les procédures d’approbation et de ratification des textes de l’Accord, du Protocole et de son Annexe et de ses Appendices conformément aux procédures en vigueur dans la République de Madagascar et à la Communauté européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur.

Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux malgaches et me référant à l’Accord et au Protocole paraphés le 21 juin 2006 et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la République de Madagascar est prêt à appliquer cet Accord et ce Protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007 en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 17 de l’Accord, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l’article 2 du Protocole doit être effectué avant le 31 décembre 2007.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le Gouvernement de la République de Madagascar '
.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application à titre provisoire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

12.

Pour le Conseil de l'Union européenne


Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République de Madagascar concernant la pêche au large malgache pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012

Article premier

Période d’application et Possibilités de pêche

1. A partir du 1er janvier 2007 et pour une période de 6 ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’Accord sont fixées comme suit :

– Espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la Convention des Nations Unies de 1982)

· thoniers senneurs congélateurs: 44 navires,

· palangriers de surface: 44 navires,

– Espèces démersales : 5 navires pour la pêche expérimentale à la ligne ou à la palangre de fond.

2. Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

3. Les navires battant pavillon d’un Etat Membre de la Communauté Européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche malgache que s’ils détiennent une licence de pêche valide délivrée par Madagascar dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’Annexe au présent Protocole.

13.

Article 2


Contrepartie financière – Modalités de paiement

1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’Accord se compose, d’une part, pour la période visée à l’article 1er, d’un montant de 715 000 euros par an équivalent à un tonnage de référence de 11 000 tonnes par an, et d’autre part, d’un montant spécifique de 275 000 euros par an dédié à l’appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de Madagascar. Ce montant spécifique fait partie intégrante de la contrepartie financière unique définie à l’article 7 de l’accord i.

2. Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent protocole.

3. Le montant total visé au paragraphe 1, (soit 990 000 euros), est payé annuellement par la Communauté pendant la période d’application du présent protocole.

4. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les zones de pêche malgaches dépasse le tonnage de référence, le montant de la contrepartie financière annuelle sera augmentée de 65 euros pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 (1 980 000 euros). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite, est payé l’année suivante.

5. Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 31 décembre 2007 pour la première année et au plus tard le 28 février 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 pour les années suivantes.

6. Sous réserve des dispositions de l’article 7, l’affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités de Madagascar.

7. La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor Public de Madagascar et ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar. Les coordonnées du compte sont : Agence Comptable Centrale du Trésor public domicilié à la banque Centrale de Madagascar Antaninarenina- Antananarivo- Madagascar- n° de compte: 213 101 000 125 TP EUR.

14.

Article 3


Coopération pour une pêche responsable - Coopération scientifique

1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux malgaches sur la base des principes de non discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2. Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités malgaches s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de Madagascar;

3. Les deux parties s’engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable et notamment dans le cadre de la Commission Thonière de l’Océan Indien (CTOI) et de la Commission de l’Océan Indien (COI).

4. Conformément à l’article 4 de l’accord et sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission Thonière de l’Océan Indien (CTOI) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les Parties se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique éventuellement au niveau de la sous-région, et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

15.

Article 4


Révision d’un commun accord des possibilités de pêche

1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l’article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de Madagascar. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 est augmentée proportionnellement et prorata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne et visant le tonnage de référence ne peut pas excéder le double du montant de contrepartie financière prévue au paragraphe 1 article 2. Lorsque les quantités capturées annuellement par les navires communautaires excèdent le double de 11 000 tonnes (soit 22 000 tonnes), le montant dû pour la quantité excédant cette limite, est payé l’année suivante.

2. Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et prorata temporis.

3. La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et d’un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l’article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche ainsi le justifie.

16.

Article 5


Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

1. Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1, la Communauté consultera Madagascar pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les Parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent Protocole et à son Annexe.

2. Les parties peuvent mener des campagnes de pêche expérimentale dans les zones de pêche malgaches, après avis de la réunion scientifique prévue au paragraphe 4 de l’article 3. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, au cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents.

3. Les deux parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale conformément aux paramètres scientifiques et administratifs adoptés mutuellement. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai, au maximum pour deux campagnes de six mois, à compter de la date décidée de commun accord par les deux parties.

4. Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources maritimes biologiques, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à des navires communautaires suivant la procédure de concertation prévue à l’article 4 du présent Protocole et jusqu’à l’expiration du Protocole et en fonction de l’effort permissible. La contrepartie financière sera augmentée en conséquence.

17.

Article 6


Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

en cas de circonstances anormales

1. En cas de circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de Madagascar, le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 peut être suspendu par la Communauté européenne. La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.

2. Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord suite à des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

3. La validité des licences accordées aux navires communautaires, suspendu concomitamment au paiement de la contrepartie financière, est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

18.

Article 7


Promotion d’une pêche responsable dans les eaux malgaches

1. 80% du montant total de la contrepartie financière fixé à l’article 2 et des redevances versés par les armateurs contribuent annuellement à l’appui et la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie par le gouvernement malgache.

La gestion par Madagascar du montant correspondant est fondée sur l’identification par les deux parties d’un commun accord, et conformément aux priorités actuelles de la politique des pêches de Madagascar en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, conformément au paragraphe 2 ci-après.

2. Sur proposition de Madagascar et aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, la Communauté et Madagascar s’accordent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord, dès l’entrée en vigueur du protocole, et au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, sur un Programme Sectoriel Multi-annuel, et ses modalités d’application, y compris notamment:

(a) les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et les montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement seront utilisés.

(b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par Madagascar au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable;

(c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

3. Toute modification proposée du Programme Sectoriel Multi-annuel ou de l’utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement doit être approuvée par les deux Parties au sein de la Commission mixte.

4. Chaque année, Madagascar affecte la valeur correspondant au pourcentage visé au paragraphe 1, aux fins de la mise en oeuvre du Programme Multi-annuel. En ce qui concerne la première année de validité du Protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l’approbation en Commission mixte du Programme Sectoriel Multi-annuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par Madagascar à la Communauté au plus tard le 1er septembre de l’année précédente.

5. Au cas où l’évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du Programme Sectoriel Multi-annuel le justifie, la Communauté européenne pourra demander un réajustement du montant dédié à l’appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de Madagascar faisant partie de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent Protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du Programme.

19.

Article 8


Différends – suspension de l’application du protocole

1. Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission Mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Dès survenance du règlement à l’amiable, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

20.

Article 9


Suspension de l’application du protocole pour défaut de paiement

Sous réserve des dispositions de l’article 6, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l’article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes :

a) Les autorités compétentes de Madagascar adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaires, au paiement dans un délai maximum de 60 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

b) En l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 5 de l’article 2 de ce protocole, les autorités compétentes de Madagascar sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai.

c) L’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

21.

Article 10


Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux malgaches sont régies par la législation applicable à Madagascar, sauf si l’Accord, le présent Protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

22.

Article 11


Abrogation

L'annexe de l'Accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar relatif à la pêche au large de Madagascar est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

23.

Article 12


Entrée en vigueur

1. Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Ils sont applicables à partir du 1er janvier 2007.

24.

ANNEXE


CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE MALGACHE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

25.

Chapitre I - Formalités applicables a la demande et a la délivrance des licences


Section 1

Délivrance des licences

1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de Madagascar.

2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche à Madagascar. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration malgache, en ce sens qu'ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à Madagascar dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent (par voie électronique) au ministère chargé des pêches de Madagascar, une demande pour chaque navire qui désire pêcher ou assister l’activité de pêche en vertu de l'accord, au moins 15 jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

4. Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I. Les autorités malgaches prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande de licence soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de pêche.

5. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants :

– la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de sa validité.

– une copie authentifiée par l’Etat membre de pavillon du certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en GT;

– une photographie en couleur récente et certifiée représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm x 10 cm.

– une photocopie en couleur des marques d’immatriculation et d’indicatif d’appel. i

6. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités malgaches conformément à l’article 2 paragraphe 7 du protocole.

7. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

8. Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 5 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches malgache, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne à Madagascar.

9. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

10. Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l’article 1er du Protocole, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

11. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches de Madagascar par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne.

12. La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches de Madagascar. La Délégation de la Commission européenne à Madagascar est informée du transfert de licence.

13. La licence doit être détenue à bord à tout moment. La Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifié aux autorités Madagascar dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mise à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités du pays côtier, le navire est inscrit par l’autorité compétente de Madagascar sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste est envoyée à l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

14. Les deux Parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de licence exclusivement basé sur un échange électronique de toute l’information et document décrite ci-dessus. Les deux Parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la licence papier par un équivalent électronique tel la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar.

15. Les licences pour les navires d’appui ne sont pas soumises à redevance. Les navires d’appui devront battre pavillon communautaire ou faire partie d’une société communautaire.

26.

Section 2


Conditions de licence – redevances et avances

1. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

2. La redevance est fixée à 35 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche Madagascar pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

3. Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes :

– 3920 euros par thoniers senneur, équivalent aux redevances dues pour112 tonnes par an ;

– 3500 euros par palangrier de surface supérieur à 250 GT, équivalent aux redevances dues pour 100 tonnes par an ;

– 1680 euros par palangrier de surface inférieur ou égal à 250 GT, équivalent aux redevances dues pour 48 tonnes par an ;

– Le montant des licences de pêche démersale sera fixé ultérieurement en commission mixte après la phase expérimentale. Pendant la phase expérimentale, les licences sont délivrées à titre gratuit.

4. Les Etats membres communiquent à la Commission européenne au plus tard le 15 juin de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l’année écoulée, tel que confirmé par les Instituts scientifiques visés au point 5 ci-après.

5. Le décompte final des redevances dues au titre de l’année n est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 31 juillet de l’année n+1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les Etats membres, tels que l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne.

6. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches malgache et aux armateurs.

7. Chaque éventuel paiement additionnel pour les quantités capturées au-delà de 112 tonnes pour les thoniers senneurs et de 100 tonnes pour les palangriers de plus de 250 GT et 48 tonnes pour les palangriers inférieurs ou égal à 250 GT sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes malgaches au plus tard le 31 août de l'année n+1, au compte visé au paragraphe 6 de la Section 1 du présent chapitre, sur la base de 35 € la tonne.

8. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

Chapitre II – Zones de pêche

1. Les navires de la Communauté pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface. Une zone de protection de 3 milles autour des dispositifs de concentration de poissons n’appartenant pas aux navires communautaires doit être respectée.

Chapitre III – Régime de déclaration des captures pour les navires autorisés à pêcher dans les eaux malgaches

1. La durée de la marée d’un navire communautaire dans la zone de pêche malgache aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

– soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de Madagascar;

– soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche Madagascar et un transbordement au port ou/et un débarquement à Madagascar;

2. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux malgaches dans le cadre de l'accord doivent communiquer leurs captures, afin que les autorités malgaches puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I section 2, pt 4 de la présente annexe. Les navires au-delà de 24 mètres doivent les communiquer tous les 15 jours calendaires, au Centre de Surveillance des Pêches (CSP) malgache, tant qu’ils sont dans la zone de pêche malgache. Les modalités de communication des captures sont les suivantes :

2.1 Pendant une période annuelle de validité de la licence au sens de la Section 2 du Chapitre I de la présente annexe, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Les originaux sur support physique des déclarations sont communiqués au CSP dans les 45 jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. En outre ces communications seront effectuées par fax (+ 261 20 22 490 14) ou par courrier électronique (csp-mprh@blueline.mg).

2.2 Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure en appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans la zone de pêche de Madagascar, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention 'Hors zone de pêche de Madagascar '.

2.3 Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.

3. En cas de non-respect des dispositions du présent Chapitre, le gouvernement malgache se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à Madagascar. La Commission européenne et l’Etat membre de pavillon en sont informés.

4. Les deux parties s’accordent pour promouvoir un système de déclaration de capture exclusivement basé sur un échange électronique de tous information et documents décrits ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la déclaration écrite (logbook) par un équivalent sous forme de fichier électronique.

Chapitre IV – Transbordement et débarquements

Les deux parties coopèrent en vue d’améliorer les possibilités de transbordement et de débarquement dans les ports de Madagascar.

1. Débarquements :

Les navires thoniers communautaires qui débarquent volontairement dans un port de Madagascar, bénéficient d’une réduction sur la redevance de 5 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche Madagascar sur le montant indiqué à la section 2, paragraphe 2 du chapitre I de l’annexe.

Une réduction supplémentaire de 5 euros est accordée dans le cas d’une vente des produits de pêche dans une usine de transformation de Madagascar.

Ce mécanisme s’appliquera, pour tout navire communautaire, jusqu’à hauteur de 50% maximum du décompte final des captures (tel que défini au chapitre III de l’Annexe) dès la première année du présent protocole.

2. Les modalités d’application du contrôle des tonnages débarqués ou transbordés seront définies lors de la tenue de la première Commission mixte.

3. Evaluation :

Le niveau des incitations financières ainsi que le pourcentage maximum du décompte final des captures seront ajustés dans le cadre de la Commission mixte, en fonction de l’impact socio-économique généré par les débarquements effectués au cours de l’année concernée.

Chapitre V – Embarquement de marins

1. Les armateurs de thoniers senneurs et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes :

– pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP i,

– pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP.

2. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins supplémentaires d’origine ACP.

3. La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4. Les contrats d’emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5. Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

6. Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

27.

Chapitre VI - Mesures techniques


Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CTOI pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

Chapitre VII – Observateurs

1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux malgaches dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par l’organisation régionale de pêche (ORP) compétente dans les conditions établies ci-après :

1.1 Sur demande de l’autorité compétente, les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux malgaches.

1.2 L’autorité compétente établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3 L’autorité compétente communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

2. Le temps de présence de l'observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes de Madagascar, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3. Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et l’autorité compétente.

4. L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de Madagascar suivant la notification de la liste des navires désignés.

5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement des observateurs.

6. Au cas ou l’observateur est embarqué dans un pays hors de la sous-région, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de malgaches, il accomplit les tâches suivantes :

8.1 observer les activités de pêche des navires ;

8.2 vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche ;

8.3 procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques ;

8.4 faire le relevé des engins de pêche utilisés ;

8.5 vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche malgache figurant dans le journal de bord ;

8.6 vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

8.7 communiquer par tout moyen approprié les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

9. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

10 L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

11. Durant son séjour à bord, l’observateur:

11.1 prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,

11.2 respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12. A la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur scientifique.

13. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

14. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge de l’autorité compétente.

15. Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d’un système d’observateurs régionaux et le choix de l’organisation régionale de pêche compétente. Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système d’observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche malgache dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités compétentes malgaches conformément aux règles édictées ci-dessus.

28.

Chapitre VIII - Contrôle


1. Conformément au point 13 de la section 1 de la présente annexe, la Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités malgaches chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

2. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance (visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe) adressée par la Commission européenne aux autorités du pays côtier, le navire est inscrit par l’autorité compétente malgache sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste est envoyée à l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

3. Entrée et sortie de zone :

3.1 Les navires communautaires notifient, au moins 3 heures par avance, aux autorités compétentes malgaches chargées du contrôle de la pêche leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche malgache, ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord suivant le modèle présenté en annexe. Une intention de déclaration d’entrée non suivie d’effet doit être annulée par envoi de fax ou d’e-mail. Le Centre de Surveillance des Pêches se doit d’envoyer un accusé de réception par e-mail à chaque déclaration (entrée/sortie) directement au navire de pêche et/ou à défaut à l’armateur.

3.2 Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par fax ( +261 20 22 490 14) ou e-mail (csp-mprh@blueline.mg) ou et, à défaut, par radio (Code d’appel BLU seulement pendant les jours et heures ouvrables à Madagascar, fréquence 8754.00 Mhz. L’indicatif d’appel du Centre de Surveillance des Pêches malgache est CHARLIE SIERRA PAPA ').

3.3 Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente malgache est considéré comme un navire en infraction.

3.4 Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l’adresse e-mail sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

3.5 A la réception des messages d’entrée et/ou de sortie de la zone de pêche, les autorités malgaches se réservent le droit de décider d’effectuer un contrôle de vérification des captures de la flotte palangrière de plus de 250 GT sur la base d’un échantillonnage représentant environ 10% de la flotte concernée. Ces contrôles auront lieu au port le plus proche ou à un point de contrôle en mer.

29.

4. Procédures de contrôle


4.1 Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de malgache, permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire malgache chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

4.2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

4.3. À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

30.

5. Contrôle par satellite


Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de cet accord feront l’objet d’un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l’appendice 4.

31.

6. Arraisonnement


6.1 Les autorités compétentes malgaches informent l’Etat du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximum de 24 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire communautaire, intervenu dans les eaux de pêche malgaches.

6.2 L’Etat de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

7. Procès-verbal d’arraisonnement

7.1 Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente de malgache, signer ce document.

7.2 Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit et l’inspecteur appose la mention ' refus de signature '.

7.3 Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités malgaches. Dans les cas d'infraction mineure, l’autorité compétente malgache peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

8. Réunion de concertation en cas d’arraisonnement

8.1 Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes malgaches, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'Etat membre concerné.

8.2 Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

9. Règlement de l’arraisonnement

9.1. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.

9.2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation malgache.

9.3. Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités compétentes malgaches.

9.4. La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes malgaches.

9.5. La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port :

- soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle;

- soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes malgaches, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

32.

10. Transbordements


10.1 Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux malgaches effectue cette opération dans les ports ou/et en rade des ports malgaches.

10.2. Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes de Madagascar, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes :

- le nom des navires de pêche devant transborder ;

- le nom, numéro OMI et pavillon du cargo transporteur ;

- le tonnage par espèces à transborder ;

- le jour et le lieu du transbordement ;

10.3. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche malgache. Les capitaines des navires doivent remettre aux autorités compétentes malgaches les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche de Madagascar.

10.4. Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche malgache. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur à Madagascar.

11. Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port malgache permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs malgaches. A l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

33.

Appendices


1 – Formulaire de demande de licence

2 – Journal de bord de la CTOI

3 – Dispositions applicables au système de suivi des navires par satellite (VMS) et coordonnées de la zone de pêche malgache

34.

Appendice 1



MINISTERE CHARGE DES PÊCHES DE MADAGASCAR

NOUVELLE Demande ou renouvellement i de licence pour les bateaux étrangers de pêche industrielle

1. Nom de l’armateur :

2. Adresse de l’armateur :

3. Nom du représentant ou agent (le cas échéant):

4. Adresse du représentant ou agent local de l’armateur (le cas échéant) :

………………………………………………………………………………………..

5. Nom du capitaine :

6. Nom du bateau :

7. Numéro de matricule :

8. Numéro de télécopie :

9. Adresse électronique :

10. Code radio :

11. Date et lieu de construction :

12. Nationalité du pavillon :

13. Port d’enregistrement :

14. Port d’armement :

15. Longueur (h.t.) :

16. Largeur :

17. Jauge brute (en GT) :

18. Capacité de la cale :

19. Capacité de réfrigération et de congélation :

20. Type et puissance du moteur :

21. Engins de pêche :

22. Nombre de marins :

23. Système de communication :

24. Indicatif d’appel :

25. Signes de reconnaissance :

26. Opérations de pêche à développer :

27. Lieu de débarquement :

28. Zones de pêche :

29. Espèces à capturer :

30. Durée de validité :

31. Conditions spéciales :

Avis de la direction générale des pêches et de l’aquaculture :

Observations du ministère chargé des pêches :

35.

Appendice 2


JOURNAL DE BORD POUR LA PÊCHE AU THON

| PalangreAppât vivantSenne tournanteChalutOutros (Autres)

|

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Nom du navire: ……………………………………………………………………. Tonnage de jauge brute: …………………………………………………............................. DÉPART du navire: RETOUR du navire: Mois Jour Année Port

Pays du pavillon: ……………………………………………………………………........................... Capacité – (TM): ……………………………………………........

|

Numéro d’immatriculation: ………………………………………………………………................................... Capitaine: ………………………………………………………....

Armateur: ………………………………………………………….......................... Nombre de membres d’équipage: ….…………………………………………………........................

Adresse: ………………………………………………………………………….... Date du rapport: ………………………………………………......

(Auteur du rapport): ………………………………………………................................. Nombre de jours en mer: Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: N° de la sortie de pêche:

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Date Secteur T° de l’eau en surface(ºC) Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés Capturas (Captures) Isco usado na pesca(Appât utilisé)

Mois Jour Latitude N/S Longitude E/O Thon rouge Thunnusthynnus oumaccoyi Thon à nageoires jaunes Thunnusalbacares (Thon obèse à gros œil) Thunnusobesus (Thon blanc) Thunnusalalunga (Espadon) Xiphiasgladius (Marlin rayé)(Makaire blanc) Tetraptunusaudax ou albidus (Makaire noir) Makairaindica (Voiliers) Istiophorus albicane ou platypterus Listao Katsuwonuspelamis (Prises mélangées) Total journalier (poids en kg uniquement) Balaou Encornet Appât vivant (Autres)

| Nbre Poids kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg

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36.

QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG)


Remarques

1 – Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. 3 - Par 'jour', on entend le jour de mise en place de la palangre. 5 - La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement.

2 - Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne. 4 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. 6 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles.

37.

Appendice 3


[afbeelding - zie origineel document]

38.

Appendice 4


Zone de pêche de Madagascar

[afbeelding - zie origineel document]

39.

Protocole (VMS)


fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE de Madagascar

1. Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, et s’appliquent conformément au point 5 du ' chapitre VIII – Contrôle ' de son Annexe.

2. Tous les navires de pêche de plus de 15m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l’accord de pêche CE/Madagascar, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans la ZEE de Madagascar.

Aux fins du suivi par satellite, les autorités malgaches communiquent à la Partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE de Madagascar.

Les autorités malgaches transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS 84).

3. Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs Centres de Contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les Centres de Contrôle.

4. La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99%.

5. Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'Accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE de Madagascar, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le Centre de Contrôle de l'État de pavillon à la Surveillance des Pêches de Madagascar (FMC), avec une périodicité maximale de 3 heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme Rapports de Position.

6. Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

7. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au Centre de Contrôle de l'État de pavillon et au FMC malgache par fax les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un Rapport de Position global à 6 heures, 12 heures et 18 heures, heure de Madagascar. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 3 heures selon les conditions prévues au point 5.

Le Centre de Contrôle de l'Etat de pavillon envoie ces messages au FMC de Madagascar. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 1 mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE de Madagascar.

8. Les Centres de Contrôle des Etats de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux malgaches. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le FMC malgache en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

9. Si le FMC malgache établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés.

10. Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités de Madagascar de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Madagascar. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

11. Les composantes du logiciel et matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre inopérationnel ou d’interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s’assureront que :

– les données ne sont pas altérées

– l’antenne ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne soient obstruées

– l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite ne soit interrompue

– l’équipement de suivi par satellite ne soit démonté.

12. Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions.

13. Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord.

14. Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions.

40.

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS A MADAGASCAR


RAPPORT DE POSITION

Donnée Code Obligatoire/ Facultatif Observations

Début de l’enregistrement SR O Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement

Destinataire AD O Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur FR O Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

41.

Etat du pavillon FS F


Type de message TM O Donnée relative au message – type de message 'POS'

Indicatif d’appel radio RC O Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne à la Partie contractante IR F Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

Numéro d’immatriculation externe XR O Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude LA O Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84)

Longitude LO O Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84)

Cap CO O Route du navire à l’échelle de 360°

Vitesse SP O Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date DA O Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure TI O Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement ER O Donnée relative au système - indique la fin de l’enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

– une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

– une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

42.

COORDONNÉES DU FMC DE MADAGASCAR


Nom du FMC : Centre de Surveillance des Pêches (CSP)

Tél. CSP : 00 261 20 22 404 10

Fax CSP : 00 261 20 22 490 14

Email CSP : csp-mprh@blueline.mg

43.

Tél.et fax DPRH : Direction de la pêche et des ressources halieutiques (DPRH) 00261 20 22 409 00


Email DPRH : mamy.andriantsoa@wanadoo.mg

Adresse X25 = 134 164 784 14 depuis le FMC- FRANCE

44.

208 034 164 784 14 depuis le FMC-Espagne, FMC- Portugal, FMC-ITALIE


Modèle de déclaration entrées/sorties :

DECLARATION D’ENTREE DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE DE MADAGASCAR.

45.

ENTRY REPORT IN MADAGASCAR ECONOMIC EXCLUSIVE ZONE


INFORME DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ZEE DE MADAGASCAR

A/TO : Centre de Surveillance des Pêches du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques – Madagascar

e-mail : csp-mprh@blueline.mg

46.

Fax : 00 261 20 22 490 14


DE/FROM :

Nom du navire/Name of the vessel/Nombre del buque :

Indicatif d’appel par radio/Call sign :

Numéro de la licence/Number of the autorisation/Licencia N° :

Nationalité/Nationality :

Type de bateau/Kind of vessel :

Date d’entrée/Date of entry/Fecha de entrada :

Heures d’entrée/Time of entry/Hora de entrada :

Position d’entrée/ Position of entry/Posicion de entrada :

Capture à bord avant l’entrée dans la zone/Fish or catch on board before entering the zone/Pescado a bordo :

Capture/Catch/Pescado Nombre/# Poids/Weight

47.

Thon rouge/Thunnus maccoyii


Albacore/Yellowfin/Thunnus albacares

Patudo/Bigeye/Thunnus obesus

Germon/Thunnus alalunga

Espadon/Xiphias gladius

Makaire/Tetrapturus audax

Marlin/Makaira indica

Voiliers/Istiophorus spp

Listao/Skipjack/Katsuwonus pelamis

Divers/Others

|

|

48.

TOTAL


DECLARATION DE SORTIE DE LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE DE MADAGASCAR

DEPARTURE REPORT OF MADAGASCAR ECONOMIC EXCLUSIVE ZONE

INFORME DE SALIDA DE LA ZEE DE MADAGASCAR

A/TO : Centre de Surveillance des Pêches du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques – Madagascar

e-mail : csp-mprh@blueline.mg

49.

Fax : 00 261 20 22 490 14


DE/FROM :

Nom du navire/Name of the vessel/Nombre del buque :

Indicatif d’appel par radio/Call sign :

Numéro de la licence/Number of the autorisation/Licencia N° :

Nationalité/Nationality :

Type de bateau/Kind of vessel :

Date de sortie/Date of leaving/Fecha de salida :

Heures de sortie/Time of leaving/Hora de salida :

Position de sortie/ Position of leaving/Posicion de salida :

Capture à bord à la sortie de la zone/Fish or catch on board before leaving the zone/Pescado a bordo :

Capture/Catch/Pescado Nombre/# Poids/Weight

50.

Thon rouge/Thunnus maccoyii


Albacore/Yellowfin/Thunnus albacares

Patudo/Bigeye/Thunnus obesus

Germon/Thunnus alalunga

Espadon/Xiphias gladius

Makaire/Tetrapturus audax

Marlin/Makaira indica

Voiliers/Istiophorus spp

Listao/Skipjack/Katsuwonus pelamis

Divers/Others

|

|

51.

TOTAL

d’augmenter ce tonnage de référence à 12000 tonnes dès le 1er janvier 2007. Dans ce cas la contrepartie financière sera de 780000 euros, auquel s’ajoutera un montant spécifique de 300000 euros dédié à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche.

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